Est considéré comme invalide, l’assuré qui, par suite de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle, a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales, dûment certifiée par un médecin désigné ou agréé par l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi, le rendant incapable de gagner plus d’un tiers de la rémunération qu’un travailleur ayant la même qualification ou la même formation peut se procurer par son travail. La pension d’invalidité prend effet, soit à la demande de la consolidation de la lésion ou de la stabilité de l’état de l’assuré, soit à l’expiration d’une période de six mois consécutifs d’incapacité si, d’après l’avis du médecin désigné ou agréé par l’établissement public de prévoyance sociale, l’incapacité devrait durer probablement encore six autres mois au moins. La pension d’invalidité est toujours considérée à titre temporaire et l’établissement public de prévoyance sociale chargé de gérer le régime institué par la présente loi est admis à prescrire de nouveaux examens à l’assuré, en vue de déterminer son degré d’incapacité. La pension d’invalidité est remplacée par une pension de vieillesse de même montant, lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de départ à la retraite.
Source : loi n°004-2021/AN du 06 avril 2021 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso
DCRP/MFPTPS
