Du commerce incompatible
Article 332-16 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA, tout agent public exerçant des activités commerciales ou lucratives autres que la commercialisation de ses productions agro-pastorales non industrielles, littéraires, scientifiques et artistiques.
En outre, la confiscation des moyens de ce commerce ou activité lucrative est prononcée.
Le code pénal burkinabè.
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